402/0301. Laodicea ad mare (Lattaquie). Décret des péliganes en faveur des prêtres de Sarapis et d'Isis.
Stèle en marbre gris clair, brisée en deux morceaux, mais complète (h. 56 cm ; l. 26 cm ; p. 7 cm) trouvée au sud de la ville Musée de Beyrouth inv. 12632Copie romaine, qui n’est pas postérieure à la fin du IIe s. p.C., d’un décret de janvier
174 a.C.
Ἔτους ηλρ´, Αὐδναίου λ´.
Ἀσκληπιάδου ἐπιστάτου καὶ ἀρχόντων
γνώμη· ἐπεὶ Ὧρος καὶ Ἀπολλόδωρος
καὶ Ἀντίοχος οἱ ἱερεῖς τοῦ Σαράπιδος
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καὶ τῆς Ἴσιδος ἀπελογίζοντο ἄμφοδον,
ἐν ᾧ ἔστιν καὶ τὸ τέμενος τῶν
προγεγραμμένων θεῶν, ὑπάρχειν
αὐτοῖς τε καὶ τοῖς Ἀπολλοδώρου υἱοῖς,
τοῖς ἀνεψίοις αὐτῶν παππώιοις,
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ἰδιόκτητον· ψηφίσματος δὲ εἰσενη-
νεγμένου τοὺς αἰτουμένους παρὰ τῆς
πόλεως τόπον εἰς ἀνάθεσιν εἰκόνος
διδόναι τὸ ἐκτεταγμένον διάφορον,
καὶ αἰτουμένων τινῶν τόπους καὶ ἐν τῷ
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ἱερῷ, ὑφορώμενο<ι>, μὴ ἐκ τοῦ τοιού-
του τρόπου ἀνασκευάζηται τὰ τῆς
κτήσεως αὐτῶν, παρεκάλουν προ-
νοηθῆναι περὶ τούτων, καλῶς ἔχει,
ὅπως μὴ διὰ τοῦ τοιούτου αἱ κτήσεις
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αὐτῶν ἃς προ[[σ]]ηνένκαντο ἀνα-
σκευάζωνται· δεδόχθαι τοῖς
πελιγᾶσιν· τοὺς βουλομένους ἱστάνειν
ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ διδόναι μὴ τοῦ τό-
που, αὐτῆς δὲ τῆς εἰκόνος τὸ ψηφισθὲν
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πλῆθος.
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L’an 138, le 30 Audnaios. Proposition de l’épistate Asklépiadès et des archontes. Attendu qu’Hôros, Apollodôros et Antiochos, les prêtres de Sarapis et d’Isis, ont exposé que le quartier dans lequel se trouve également le sanctuaire des dieux susdits leur appartient, à eux et aux fils d’Apollodôros, leurs cousins germains, comme bien privé (et que, comme) un décret a été porté, aux termes duquel ceux qui demandent à la cité un emplacement pour l’érection d’une statue versent la somme fixée, et comme certains demandent aussi un emplacement dans le sanctuaire, (les requérants) craignant que par ce procédé leurs droits de propriété ne soient détruits, ont demandé qu’il y soit pris garde. Il est opportun (de le faire) pour éviter que de la sorte leurs droits de propriété mentionnés ne soient détruits. Plaise aux péliganes (de décider) : que ceux qui désirent élever (une statue) dans le même lieu versent le montant prévu par le décret, non pour l’emplacement, mais pour la statue.
P. Roussel, « Décret des péliganes de Laodicée-sur-mer », Syria 23, 1942-1943, p. 21-32 (d’après une copie de H. Seyrig et un estampage de R. Mouterde) (Bull., 1943, 74) ; G. Klaffenbach, « Epigraphische Studien », Philologus 97, 1948, p. 376-379 (Bull., 1950, 208) ; IGLS IV, 1261 ; P. M. Fraser, « Two studies on the cult of Sarapis in the hellenistic world », OpAth 3, 1960, p. 40 et 53-54 n° 11 ; SIRIS, 356 ; J. D. Sosin, « Unwelcome Dedications: Public Law and Private Religion in Hellenistic Laodicea by the Sea », CQ 55.1, 2005, p. 130-139 ; J-B. Yon et J. Aliquot, Inscriptions grecques et latines du Musée national de Beyrouth, p. 205-208 n° 382.
L. 1 μηνὸς Roussel et suiv. (sauf Klaffenbach), mais le mot n'est pas sur la pierre comme le font observer Yon & Aliquot ; an 137 de l’ère des Séleucides (Roussel), an 138 (Klaffenbach, IGLS).
L. 2 l’ἐπιστάτης représente le souverain auprès des autorités municipales.
L. 9 παππώιοις Roussel et suiv., παππῴοις Yon & Aliquot.
L. 10 ἰδιόκτητον Roussel, RICIS, Yon & Aliquot, ἰδιόκτη{τη}τον Klaffenbach, Sosin.
L. 14-15 ἐν τῶ ἱερῶ Roussel, Vidman, ἐν τῷ ἱερῷ IGLS, Yon & Aliquot.
L. 15 ΥΦΟΡΩΜΕΝΟΥΣ la pierre, corr. Roussel.
L. 20 ΠΡΟΣΗΝΕΝΚΑΝΤΟ la pierre, προσηνένκαντο Roussel, IGLS, Fraser, Sosin, προσηνένκατο Vidman, προηνένκαντο RICIS, προ[[σ]]ηνένκαντο Yon & Aliquot.
L. 22 les Πελιγᾶνες (mot macédonien) sont les membres d’un conseil des anciens ; cf. P.-L. Gatier, « Des péliganes à Suse », ZPE 184, 2013, p. 205-210.
Cette copie romaine d’un décret pluriséculaire était vraisemblablement destinée à sauvegarder les droits du sanctuaire des divinités isiaques. Il a été voté à la requête de trois frères, Hôros, Apollodôros et Antiochos, peut-être d’origine égyptienne, prêtres de Sarapis et d’Isis et propriétaires, sans doute depuis au moins trois générations, du terrain où se trouve le téménos des divinités isiaques. Le décret prescrit le versement à la ville de sommes pour l’obtention d’un emplacement destiné à l’érection de statues votives. Pour contourner cette taxe, de nombreux dédicants ont choisit de faire ériger tel ou tel monument votif sur l’espace privé du sanctuaire isiaque plutôt que sur le sol public, ce qui a conduit les prêtres à demander, et obtenir, un amendement pour préserver à la fois leurs droits de propriété et, probablement, l’aspect général du sanctuaire, menacé d’encombrement et d’endommagement. Désormais, les sommes dues à la polis seront versées au titre de chaque statue dédiée et non de l’emplacement. Ce décret ne vise clairement pas à s’ingérer dans les droits des propriétaires privés, mais plutôt à les protéger des conséquences parfois inattendues de la législation publique, tout en accroissant, de manière relative, les ressources de la cité.