113/0503. Thessalonike (Thessalonique). Règlement sur le trésor du sanctuaire d'Isis.
Stèle en marbre blanc. dans le Sarapieion. Θεσσαλονίκη, μουσείο inv. ΜΘ 824. Mai/juin 187 a.C.
Παρὰ Ἀνδρονίκου. (vac.) Τὸ διά-
γραμμα, ὃ ἀπέσ{σ}ταλκα πρὸς
ὑμᾶς, διαπέμψαντός μοι τοῦ βα-
σιλέως, περὶ τῶν τοῦ Σαράπιδος
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χρημάτων, ἔγδοτε ἀναγράψα[ι]
εἰς στήλην λιθίνην καὶ ἀναθεῖν
ἐν τῶι ἱερῶι, ὅπως εἰδῶσιν οἱ
πρὸς τούτοις ὄντες, ὡς κρίνει γίνε-
σθαι. Ἔτ(ους) ε´ καὶ λ´, Δαισίου ιε´.
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Διάγραμμα, ὅ ἔθηκεν βασιλεὺς
Φίλιππος. (vac.) Τῶν δὲ τοῦ Σαράπιδος
[χ]ρημάτων μηθεὶς ἀπαλλοτριούτω
μηθὲν κατὰ μηθένα τρόπον μηδὲ ὑ-
ποτιθέτω μηδὲ τῶν ἄλλων ἀναθη-
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μάτων μηδὲ γραφέτω περὶ τού-
των ψήφισμα μηθείς. Ἐὰν δέ τις ποι-
ήσῃ τι τῶν ἀπηγορευμένων, ἔνοχος
[ἔστ]ω τοῖς ἐπιτίμοις τῆς φωρᾶς καὶ
[τὸ ἀπα]λλοτριωθὲν ἐκ τῶν ὑπαρχόν-
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[των] αὐτοῦ πραχθὲν εἰς τὸ ἱερὸν
[ἀποκ]ατασταθήτω. Ὁμοίως δὲ μὴ
[οἱ θη]σαυροὶ τοῦ θεοῦ ἀνοιγέσθωσαν
[ἄνευ] τοῦ ἐπιστάτου καὶ τῶν δικα-
[στῶν] μηδὲ τὰ ἐκ τούτων χρήματα
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[ἀναλι]σκέσθωσαν ἀλόγως ἀλλὰ
[μετὰ] τῆς τούτων γνώμης· εἰ δὲ μή,
[ὁ ποιή]σας τι τούτων ἔνοχος ἔστω
[τοῖς α]ὐτοῖς ἐπιτίμοις.
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« De la part d’Andronikos. Le règlement que je vous ai apporté au sujet des biens de Sarapis, le roi m’ayant transmis (ses ordres), donnez-le à transcrire sur une stèle en marbre et à consacrer dans le sanctuaire, pour que les responsables sachent comment (le roi) juge que cela soit. En l’an 35, le quinzième jour du mois de Daesios.
Règlement qu’a établi le roi Philippe (V de Macédoine) : des biens de Sarapis, que personne n’en aliène d’aucune façon, ni n’en donne en hypothèque, non plus que des autres offrandes consacrées, ni ne propose aucun décret les concernant; quiconque enfreindrait l’une de ces interdictions, qu’il soit passible des peines prévues pour le vol, et que ce qui a été détourné, après avoir été prélevé sur sa propre fortune, soit restitué au sanctuaire. De même, que le trésor du dieu ne soit pas ouvert hors de la présence de l’épistate et des juges, ni l’argent du trésor dépensé sans justification, mais bien avec leur accord; sinon, que l’auteur de l’un de ces actes soit passible des mêmes peines. »
S. Pélékidis, Παράρτημα Β' τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘΑπό την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης., 1934, p. 5-23 et pl. 2 ; C.B. Welles, « New Texts from the Chancery of Philip V and the problem of the «diagramma»», AJA 42, 1938, p. 249-251; IG X 2, 3 (cf. F. Dunand, Le culte d’Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée. II Le culte d’Isis en Grèce, Leyde, 1973, p. 59-60) ; M. B. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings II, Athinai, 1996, p. 39-40 n° 15 et pl. XX (trad. anglaise p. 406 du vol. I).
L. 6 ἀναθεῖν(αι) Pélékidis et suiv., ἀναθεῖν’ Hatzopoulos, alléguant avec raison une élision devant le mot suivant ἐν.
L. 18 ΦΩΡΑΣ la pierre, χώρας Pélékidis, φωρᾶς Welles, Vidman, Edson.
Datation : plutôt 186 a.C. pour Hatzopoulos.
Cet édit royal macédonien pris par le roi Philippe V s’articule autour de deux clauses qui ne concernent, semble-t-il, pas les mêmes personnes. Si la première mise en garde s’adresse aux autorités de la cité de Thessalonique, à commencer par l’épistate et les dicastes, la seconde semble dirigée contre les prêtres et les administrateurs du sanctuaire. Sans doute ces derniers se sont-ils adressés au souverain pour lui demander protection contre les initiatives des magistrats de la cité qui devaient considérer pouvoir puiser impunément dans le trésor du sanctuaire et faire reconnaître celui-ci comme un bien propre, indivis et inaliénable. La réponse royale ne dut les contenter qu’à moitié. Certes, le roi contraignit les contrevenants à rembourser sur leurs biens propres les sommes détournées et leur interdit désormais d’aliéner les biens de cette fondation cultuelle privée qu’est le sanctuaire isiaque de Thessalonique, que ce soit officieusement ou même officiellement par décret, en établissant ainsi le droit de propriété collectif du sanctuaire sur ses biens propres, mobiliers et immobiliers. Toutefois, il donna aux juges et à l’épistate un droit de regard sur l’utilisation de ces biens, quel que soit le statut, encore discuté, de ce dernier magistrat, agent municipal ou agent de la couronne ; un droit de regard qui avait certainement pour objectif d’éviter détournements, malversations et corruption. Dans ce dossier qui met en présence le triangle roi-cité-sanctuaire, le souci de transparence affiché par le premier renvoie en quelque sorte dos à dos magistrats municipaux et administrateurs privés.