105/0803. Chéronée (Chaironeia). Affranchissement par consécration.
Stèle quadrangulaire, inscrite sur la face antérieure et le côté gauche et portant
sept manumissions. Χαιρώνεια, μουσείοAntérieur à 172 a.C. ou de très peu postérieur.L’inscription est écrite en dialecte.
Καλλίκωνος ἀρχῶ, μεινὸς Δαματρίω πεντεκηδεκάτη,
Πούριππος Προξένω ἀντίθειτι ἱαρὰν τὰν ϝιδίαν θεράπη-
[ν]αν Ἀφροδισίαν τὺ Σαράπι, παραμείνασαν ἀσαυτῦ κὴ τῆ γου-
[νηκ]ὶ αὐτῶ Ἀγαθεί[νη], ἇς κα ζώωνθι, τὰν ἀνάθεσιν ποïόμε-
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[νος] διὰ τῶ σουνεδρίω κατ τὸν νόμον, κὴ κατέβαλε τῦ ταμί[η]
[τῦ] ἐπὶ τῶν ἱαρῶν τὸ γινιούμενον δραχμὰς ϝίκατι παραχρεῖμα.
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« Kallikôn étant archonte, le quinze du mois Damatrios, Pourippos, fils de Proxénos, consacre sa servante Aphroditia à Sarapis, à condition qu’elle demeure à ses côtés et à ceux de son épouse Agatheinè, tant qu’ils vivront; il a fait la consécration par l’intermédiaire du Conseil, conformément à la loi et a versé, sur-le-champ, au trésorier des affaires sacrées, la taxe de 20 drachmes. »
IG VII, 3303 (Lolling) (SIRIS, 60) ; L. Darmezin, Les affranchissements par consécration : consécrations fictives et consécrations réelles, Lyon, 1982, p. 18 n° 17 ; L. Darmezin, Les affranchissements par consécration en Béotie et dans le monde grec hellénistique, Nancy, 1999, p. 32 n° 18.
Sur cette stèle, face antérieure les nn°
105/0802,
105/0803,
105/0804,
105/0805, et côté gauche les nn°
105/0806 et
105/0807.
L. 3-4 la clause de
paramonè mentionnée ici et dans près de 30 autres actes de Chéronée atteste que la consécration à la divinité n’est pas la mise à son service exclusif, du moins durant la durée de cette
paramonè. En règle générale, les actes prévoient la
paramonè auprès des anciens maîtres ou de membres de leur famille (la grand-mère (n°
105/0822), la mère des deux frères (n°
105/0863) ou la femme du maître (n°
105/0864)) jusqu’au décès de ceux-ci, sauf exception (le n°
105/0843). À l’issue de la
paramonè, il semble bien que l’affranchi devienne effectivement propriété du dieu.
L. 4 le nom de la femme est restitué par Dittenberger.
L. 5-6 L. Darmezin (II p. 133) suggère « que lorsque la taxe était versée au moment de l’affranchissement, elle était perçue par le trésorier chargé des affaires sacrées ; mais [que si elle l’était à l’issue] de la
paramonè, elle était versée au trésorier de la cité» (cf. nn°
105/0807,
105/0839,
105/0844,
105/0854 et
*105/0893(?)) logiquement, par l’affranchi lui-même (cf. n°
105/0854).