101/0401. Teithras (Pikermi). Décret de la Boulè (n° 101/0401) et dédicace à Isis (n° 101/0402).
Colonne brisée en haut et en bas, en marbre gris-bleu veiné de blanc (h. 68,5 cm ; l. 40 cm) dans la cour de l'église de la Métamorphose Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο EM 13342Fin du Ier s. a.C.
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[--- Ἴ]σιδι [κ]α[ὶ] μὴ [---]
[---]ας προσιδρυσάτω[σαν ---]
[---]έτω τὸ παρὰ ταῦτα [---]
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[--- ὁμ]οίως δὲ μήτ´ ἐν τ[---]
[---]ενα· εἰ δὲ μή, ὁφιλέτωσαν κα[---]
[--- κ]αὶ ἔνοχοι ἔστωσαν τῇ ἀσεβήᾳ [---]
[---]ων, μὴ ἐξέστω δὲ ζακορεύιν δ[ὶς τῷ αὐ]-
[τῷ· ἐὰν δέ τι]ς παρὰ ταῦτα πράξῃ ἢ βιάσηται, ἔστω κ[ατ´ αὐ]-
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[τοῦ φάσι]ς πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν βασιλέα Ἀθη[ναίων]
[τῷ βουλομέ]νῳ οἷς ἔξεστιν· κωλυέτωσαν δὲ καὶ τ[ῶν ταῦ]-
[τα παρε]ληλυθότων ὅσους ἂν ἐπίγνωσιν εἰσ[ιέναι ἰς]
[τὸ ἱερ]ὸν τῶν θεῶν ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἀνατιθ[έναι τι]
[θέλοντ]α[ς] χωρὶς τοῦ αἰτήσασθαι τὴν πάντων κυρί[αν βου]-
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λήν· ἀναγραψάτωσαν δὲ οἱ εἰσενένκαντες τόδε [τὸ δόγ]-
μα ἐν τῇ παραστάδι τῆ(ς) στοᾶς ἢ οὗ ἄν α(ὐ)τοῖς φαί[νηται]
ἐπιτήδηον εἶναι πρὸς τὸ μένιν εἰς τὸν πάν[τα χρόνον]
τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐν σανίδι λε[λευκω]-
μένῃ καὶ παραδότω(σ)αν τῷ ἱερῖ ὅπως ἐκκίμενον [ᾖ ἐκάσ]-
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τῆς ἡμέρας πρὸ τοῦ ναοῦ, ἵνα τούτων συντελου[μέ]-
νων φαίνηται ἡ βουλὴ πλίστην πρόνοιαν ποιουμέν[η]
τῆς πρὸς τὴν θεὸν εὐσεβείας.
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« [---] à Isis et que [---] ne [---] pas [---] qu’ils ne placent à proximité [---]. D’autre part, de la même manière, que dans [le sanctuaire ? ---]; sinon, qu’ils soient redevables de [---], et qu’ils soient coupables d’impiété [et de la malédiction imposée par les lois ?]. En outre, qu’il ne soit pas permis à une même personne d’être [deux fois] zacore; si quelqu’un mène une action ou une infraction envers ces règles, que soit intentée contre lui une poursuite devant le Conseil et l’(archonte)-roi par quiconque le veut parmi les Athéniens à qui cela est permis. De plus, qu’ils interdisent aussi à tous ceux des auteurs d’infraction qu’ils auront reconnus, d’entrer dans le sanctuaire des dieux, ainsi qu’à ceux qui souhaitent faire quelque offrande sans l’avoir demandé au Conseil qui est souverain en tout. En outre, que ceux qui ont introduit le présent décret le fassent graver dans la parastade du portique, ou là où il leur apparaîtra nécessaire de le faire pour que subsistent à jamais les décisions du Conseil. En outre, qu’après avoir fait transcrire ce même décret sur une tablette blanchie, ils le transmettent au prêtre de façon à ce qu’il soit exposé chaque jour, devant le temple, afin que, par l’accomplissement de toutes ces démarches, le Conseil manifeste la plus grande prévoyance de sa piété envers la déesse. »
J. J. Pollitt, « The Egyptian Gods in Attica: Some Epigraphical Evidence », Hesperia 34, 1965, p. 125-130 et pl. 40 (Bull., 1966, 167 ; SEG XXII, 1967, 114 ; SIRIS, 33a) ; J. H. Oliver, « Attic Text Reflecting the Influence of Cleopatra », GRBS 6, 1965, p. 291-294 Bull., 1967, 234) ; Fr. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques, Paris, 1969, n° 50A p. 93-95 (SEG XXIII, 1968, 77) ; cf. J. Fournier, Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’empire romain (129 a.C.-235 p.C.), Athènes, 2010, p. 158-159, à propos de la procédure de dénonciation, pour impiété, devant le Conseil, présentée comme une eisangélia, ce qu’elle n’est pas exactement ; cf. P. Fröhlich, Les cités grecques et le contrôle des magistrats, (IVe- Ier siècle avant J.-C.) Hautes études du monde gréco-romain 33, Paris, 2004, 313 ; IG, II/III3 1132 et pl. CXXIX.
L. 1 [Ἴ]σιδι Σαρ[άπι]δι Pollitt, [Ἴ]σιδι Σερ[άπι]δι Vidman, [Ἴ]σιδι [κ]α[ὶ] μὴ Oliver, Sokolowski.
L. 2 ]ς προσιδρυσάτω[ Pollitt, ]ας προσιδρυσάτω[σαν] Oliver, Sokolowski.
L. 4-5 τ[ῶι τεμένει κοπτέτω / τὰ ἐμπεφυτευμ]ένα Sokolowski.
L. 5-6 κα[θ´ἕκαστον / δραχμάς] Sokolowski.
L. 6-7 [καὶ τῇ / ἀρᾷ τῇ ἐκ τῶν νόμ]ων· Sokolowski.
L. 7 δ[ιὰ βίου] ou δ[ὶς ὁ αὐτός] Pollitt, δ[ὶς τῷ αὐτῷ] Oliver, Sokolowski, δ[---]IG
L. 8-9 κ[ατὰ αὐ/τοῦ φάσι]ς Pollitt, κ[ατ´αὐτοῦ / ἔνδειξι]ς Oliver, Sokolowski, IG.
L. 9 fin Ἀθή[νησιν] Pollitt et suiv.; mais cf. K. Clinton, Hesperia 49, 1980, p. 278 n. 36.
L. 10-11 τ[ούτους / τῶν παρε]ληλυθότων Pollitt, τ[ῶν ταῦ/τα παρε]ληλυθότων Oliver, IG, τ[ῶν / .... ἐ]ληλυθότων Robert 1966, το[ὺς τῶν / θύιν ἐ]ληλυθότων Sokolowski.
L. 11-12 εἰσ[ελθεῖν / τὸ ἱερ]ὸν Pollitt, εἰσ[ιέναι ἰς / τὰ εὐσε]βῆ Oliver, εἰσ[ιέναι εἰς / τὸ ἱερ]ὸν Sokolowski, εἰσ[--- /---] IG.
L. 12-13 ἀνατιθ[ε--- / .....]α[..] Pollitt, ἀνατιθ[έντας / ἱδρύμ]α[τα] Oliver, ἀνατιθ[έναι τι / [θέλοντ]α[ς] Robert 1966 e.g., Sokolowski, ἀνατιθ[έντας / .....] IG.
L. 15 ΤΗΣΤΟΑΣ la pierre; τοῖς Pollitt, ΑΤΟΙΣ la pierre, Oliver, (αὐ)τοῖς Sokolowski.; il s’agit de l’ante du portique.
L. 18 ΠΑΡΑΔΟΤΩΞΑΝ la pierre, παραδότω<σ>αν Pollitt.
L. 18-19 [δι´ ἑκάσ]/της Pollitt, IG, [ᾖ ἑκάσ/της] Robert 1966, [ἔχῃ] / τῆς Oliver, [ᾖ διὰ ὅλης] / τῆς Sokolowski.
Les rapports souvent mal connus entre cités et sanctuaires isiaques sont au cœur de ce décret qui émane de la boulè athénienne. Celui-ci peut se comprendre comme une tentative de reprise en main d’un sanctuaire public et de son fonctionnement, après une période d’autonomie relative qui pourrait être liée à la présence d’Antoine et de Cléopâtre en Attique. Proclamée « Nouvelle Isis », la reine lagide a pu soustraire le sanctuaire au pouvoir décisionnel de l’archonte athénien et du conseil de la cité et en modifier la réglementation interne. Malgré la perte du début du texte, on observe par exemple l’interdiction faite au zacore d’exercer son mandat plusieurs années de suite, conformément aux règles traditionnellement en vigueur, et qui ont dû être transgressées durant les années qui ont précédé l’énoncé de ce décret.